La Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF) a été créée par Décret exécutif n°02-127 du 07 Avril 2002.

Organe spécialisé, créé auprès du Ministre des finances, la CTRF est chargée de collecter et de traiter les déclarations de soupçon qui lui sont transmises par les entités déclarantes et de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République territorialement compétent, chaque fois que les faits sont susceptibles de poursuite pénale.

Organisation

 

Comprenant un effectif de vingt cinq (25) personnes, la CTRF est structurée en Conseil, Secrétariat Général et quatre (04) services techniques.

- Dirigée par un Président, le Conseil est constitué de membres représentants d’institutions financières, juridiques et sécuritaires.

- Le Secrétaire Général gère les affaires administratives de la CTRF.

- Les quatre (04) services de la Cellule, composés d’analystes financiers, sont chargés des Enquêtes et des Analyses (1), de la Documentation et des Bases de Données (2), Juridique (3), de la Coopération (4).

Services

 

Service enquêtes et analyses

Chargé de la collecte du renseignement, des relations avec les correspondants, de l’analyse des déclarations de soupçon, des rapports et du pilotage des enquêtes. Le Service de la documentation et des bases de données :

Chargé de la centralisation des informations et de la constitution des banques de données nécessaires au fonctionnement de la Cellule.

SERVICE JURIDIQUE

Le Service Juridique : Chargé des relations avec les parquets, le suivi et les expertises juridiques.

Service de la Coopération :

Chargé des relations bilatérales et multilatérales avec les instances ou institutions étrangères œuvrant dans le même domaine d’activité.

Missions


Les missions de la CTRF consistent à traiter le renseignement financier recueilli à travers les déclarations de soupçons émanant des Institutions financières ainsi que des professions non financières (notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires priseurs, experts comptables, commissaires aux comptes, commissionnaires en douanes, intermédiaires en opérations de bourse, agents immobiliers, concessionnaires automobiles…), concernant des transactions ou opérations douteuses.

D’autres Administrations participent également à la lutte contre le blanchiment d’argent en adressant à la CTRF un rapport dès qu’ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l’existence de capitaux ou d’opérations paraissant provenir d’une infraction ou semblant destinés au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment la Banque d’Algérie et les services des Impôts, des Douanes, du Domaine, du Trésor ainsi que de l’Inspection Générale des Finances.

La CTRF accuse réception de la déclaration de soupçon et procède à la collecte de tous renseignements et indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la nature réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration. La forme et le contenu des déclarations de soupçons sont définis par le décret exécutif n°06-05 du 09 janvier 2006.

La Cellule procède ensuite à l’analyse des déclarations et à une enquête, au cours de laquelle elle effectue des recoupements financiers et recourt, le cas échéant, à des échanges d’informations, y compris au plan international.

Elle assure enfin la transmission du dossier au procureur de la République compétent conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Les informations communiquées à la CTRF sont confidentielles. Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à la CTRF.

Définition

LE BLANCHIMENT D'ARGENT


Est considéré comme blanchiment de capitaux :

a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l’auteur sait qu’ils sont le produit direct ou indirect d’une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans l’infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’une infraction ;

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’une infraction ;

d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

LE FINANCEMENT DU TERORISME


Commet l’infraction de financement du terrorisme et est puni des peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal, quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de manière licite ou illicite, fournit, réunit ou gère, délibérément, des fonds dans l’intention de les utiliser personnellement, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d’actes terroristes, ou en sachant qu’ils seront utilisés :

1- par un terroriste ou une organisation terroriste en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d’actes terroristes ;

2- par ou dans l’intérêt d’un terroriste ou une organisation terroriste. L’infraction est établie indépendamment de l’existence d’un lien entre le financement et un acte terroriste précis. L’infraction est commise, que l’acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte.

« Le financement du terrorisme est un acte terroriste »